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Partie 3 : Child Care Act (loi sur la garde d’enfants) et le Child Care Regulations (règlement sur la garde d’enfants)

La loi et le règlement sur la garde d’enfants établissent les paramètres des activités des services de garde d’enfants réglementés à Terre-Neuve-et-Labrador. Tous les cinq ans, la loi et le règlement doivent faire l’objet d’un examen législatif, et des mises à jour sont effectuées afin de s’assurer que la loi, le règlement et les politiques demeurent pertinents par rapport aux réalités actuelles du secteur de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Examen législatif précédent

En 2017, lorsque la Loi sur la garde d’enfants a été présentée pour remplacer l’ancienne loi sur les services à l’enfance, des modifications ont été apportées pour :

  • améliorer les normes de sûreté et de sécurité pour le bien-être des enfants aux stades les plus vulnérables;
  • clarifier et renforcer les exemptions liées au permis;
  • supprimer le plafond du nombre de places par garderie;
  • renforcer les attentes en matière de compétence en exigeant une certification de niveau débutant pour devenir stagiaire, et en exigeant que les éducateurs de la petite enfance obtiennent un certificat postsecondaire d’un an en éducation de la petite enfance dans un délai de cinq ans;
  • renforcer les compétences des administrateurs de foyers familiaux pour nourrissons uniquement afin d’inclure l’exigence d’une certification de niveau 1 avec une classification de groupe d’âge des nourrissons;
  • veiller à ce que les fournisseurs de services de garde d’enfants aient une politique de sécurité des bâtiments et des exigences accrues en matière d’espace physique afin d’accroître la qualité des soins;
  • s’engager à procéder à un examen législatif obligatoire tous les cinq ans, avec une consultation publique pour obtenir une rétroaction.

Définitions
Comme tout texte législatif, la Child Care Act (loi sur la garde d’enfants) comporte une section avec des définitions. L’objectif des définitions dans la loi est :

  • d’éviter l’incertitude sur le sens des mots en résolvant l’ambiguïté;
  • d’expliquer le sens des mots nouveaux ou inhabituels;
  • de raccourcir le texte en réduisant les répétitions.

En cas de divergence entre la loi officielle (rédigée en anglais) et la traduction française fournie dans cette section, la loi officielle prévaut.

Au cours de ce cycle d’examen législatif, on a déterminé que plusieurs définitions pourraient nécessiter une mise à jour :

« fournisseur de services de garde d’enfants affilié » : personne qui est un fournisseur de services de garde d’enfants qui gère un service de garde d’enfants en milieu familial et qui détient un certificat d’agrément délivré par une agence;

         (i) « établissement » signifie :

(i) Par rapport à un service de garde d’enfants : garderie [ou foyer familial] composé d’un ou de plusieurs bâtiments, maisons et zones intérieures et extérieures, dans lesquels sont exercées les activités du service de garde d’enfants. Cela ne comprend pas les endroits généralement ouverts au public; et

  (ii) Par rapport à une agence : un ou plusieurs bâtiments ou maisons dans lesquels sont exercées les activités de l’agence;
           

         (n) « parent » désigne les personnes ayant les liens suivants avec l’enfant :

(i) mère et son époux(se) ou conjoint(e) de fait;

(ii) père et son époux(se) ou conjoint(e) de fait;

(iii) parent d’accueil comme il est défini dans la Children and Youth Care and Protection Act (loi sur la protection et le soin des enfants et des adolescents); et

(iv) tuteur.

Liste complète des définitions de la loi : https://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/c11-01.htm#2_ (en anglais)

Exigences d’exemption

La Child Care Act (loi sur la garde d’enfants) et le Child Care Regulations (règlement sur la garde d’enfants) définissent les paramètres pour lesquels les services de garde d’enfants et les fournisseurs de services de garde d’enfants peuvent être exemptés de détenir un permis de service de garde d’enfants. Pour déterminer si un fournisseur de services de garde d’enfants ou une entité de garde d’enfants est exempté ou non des exigences législatives, il faut tenir compte à la fois de la loi et du règlement. Article du règlement :

        3. (1) Le fournisseur de services de garde d’enfants est exempté de l’obligation de détenir un permis de service de garde d’enfants si l’une des conditions suivantes ou les deux s’appliquent :

             a) le service de garde d’enfants est exploité par un fournisseur de services de garde d’enfants pendant moins de dix heures par semaine; ou

             b) le fournisseur de services de garde d’enfants s’occupe de :

                      (i) trois enfants ou moins dans le cadre des activités de son service de garde d’enfants, et ces derniers se trouvent tous dans le groupe d’âge des nourrissons; ou

                     (ii) quatre enfants ou moins dans le cadre des activités de son service de garde d’enfants, dont deux ou moins se trouvent dans le groupe d’âge des nourrissons.

             (2) Les propres enfants du fournisseur de services de garde d’enfants doivent être comptés dans le nombre d’enfants conformément à l’alinéa (1)b).

             (3) Le ministre peut exempter un fournisseur de services de garde d’enfants de l’exigence de détenir un permis de service de garde.

             (4) Une personne doit demander une exemption par écrit conformément au paragraphe (3).

Dans la Loi :

f) « service de garde d’enfants » : activité ou autre disposition qui fournit à un enfant des soins ou une supervision temporaires, mais qui ne comprend pas :

                      (i) activités de transition vers l’école offertes aux enfants avant leur entrée à la maternelle, et élaborées et approuvées par le Ministère de l’Éducation;

                     (ii) activités ou autres dispositions d’enseignement des arts, de tutorat ou de pratique sportive offertes aux enfants inscrits à l’école à temps plein;

                    (iii) camps de jour ayant lieu lors des congés scolaires et offerts aux enfants inscrits à l’école à temps plein;

                    (iv) activité occasionnelle ou autre disposition durant plus de 10 heures consécutives qui correspond à un service exempté en vertu d’une autre disposition de la Child Care Act (loi sur la garde d’enfants) ou de son règlement, ou est offerte par un fournisseur de services de garde d’enfants exempté en vertu d’une autre disposition de cette loi ou son règlement; et

                     (v) toute autre activité ou disposition faisant l’objet d’une exemption en vertu de cette loi ou son règlement;

             g) « fournisseur de services de garde d’enfants » désigne une personne ou organisation qui exploite un service de garde d’enfants, y compris un fournisseur de services de garde d’enfants affilié, mais qui ne comprend pas :

                      i) écoles exerçant leurs activités en vertu de la Schools Act, 1997 (Loi de 1997 sur les écoles);

                     (ii) hôpitaux offrant des services de garde aux enfants hospitalisés;

                    (iii) parents ou membres de la famille s’occupant ou assurant la supervision d’un ou de plusieurs enfants avec lesquels ils entretiennent un lien de parenté;

                    (iv) personne payée par un parent ou un membre de la famille du ou des enfants afin de fournir un service de garde à domicile; et

                     (v) toute autre personne ou organisation exemptée en vertu de la Child Care Act (loi sur la garde d’enfants) ou de son règlement;

Exigences pour les étudiants et les bénévoles

Le Child Care Regulations (règlement sur la garde d’enfants) énonce les exigences pour les étudiants et les bénévoles qui ne sont pas inclus dans les ratios. Ces personnes comprennent :

16. (1) Sauf disposition contraire dans cette loi ou son règlement, une personne qui est un employé, un étudiant ou un bénévole d’un fournisseur de services de garde d’enfants ou qui offre son aide ou des services dans le cadre des activités d’un service de garde d’enfants ne doit pas avoir accès aux dossiers des enfants qui fréquentent le service, à moins que la personne détienne une attestation de vérification de casier judiciaire ou un certificat d’enquête de casier judiciaire et une preuve de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables qui doit

             a) dater de trois ans au maximum;

             b) être à la satisfaction :

                      (i) du titulaire du permis qui exploite le service de garde d’enfants; ou

                     (ii) de l’administrateur du service de garde d’enfants où le service est exploité en vertu d’un certificat d’agrément; et

             c) faire partie du dossier personnel exigé en vertu de l’article 47 pour cette personne.

             (2) Sauf disposition contraire dans cette loi ou son règlement, une personne qui est un employé, un étudiant ou un bénévole d’un fournisseur de services de garde d’enfants ou qui aide ou fournit des services dans le cadre de l’exploitation d’un service de garde d’enfants ne doit pas avoir accès aux dossiers des enfants qui participent au service de garde d’enfants, à moins que les exigences soient respectées en plus de celles prévues au paragraphe (1) :

             a) la personne est titulaire d’un certificat de secourisme provenant d’une organisation approuvée par le ministre et datant de trois ans ou moins; et

             b) les documents suivants font partie du dossier personnel exigé en vertu de l’article 47 pour cette personne :

                      (i) une copie de son diplôme de secourisme exigé à l’alinéa a); et

                     (ii) un dossier d’immunisation à jour.

             (3) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, une personne ne doit pas être un éducateur et ne doit pas être considérée comme un éducateur dans le ratio personnel-enfants en vertu de l’article 54 ou 69, à moins que toutes les exigences suivantes soient satisfaites :

             a) la personne est titulaire d’une certification :

                      (i) pour le type d’établissement dans lequel le service de garde d’enfants exerce ses activités;

                     (ii) au niveau requis par la Loi ou le règlement connexe;

                    (iii) pour le groupe d’âge des enfants dont la personne est chargée en tant qu’éducateur.

             b) d’être âgée de 18 ans ou plus;

             c) une copie de sa certification fait partie du dossier personnel exigé en vertu de l’article 47 pour cette personne.

Exigences relatives à l’immeuble

Le Child Care Regulations (règlement sur les services de garde d’enfants) comporte de nombreuses exigences relatives aux bâtiments physiques, notamment :

 56. (1) Une garderie ne doit pas être située à plus d’un étage au-dessus du niveau du sol.

             (2) Les classes destinées aux enfants du groupe d’âge des nourrissons doivent être situées au rez-de-chaussée de la garderie.

             (3) Les zones intérieures d’une garderie ou toute partie de ces zones ne doivent pas servir à d’autres fins que l’exploitation du service de garde d’enfants pendant ses heures d’ouverture.

             (4) Les murs des zones intérieures d’une garderie doivent s’étendre du plancher jusqu’au plafond et être permanents.

             (5) Les zones intérieures d’une garderie doivent comprendre une zone de repos calme et propre pour les enfants qui sont malades.

58. (1) Les dimensions de la surface habitable de chaque classe doivent être d’au moins 3,3 mètres carrés par enfant faisant partie de cette classe.

             (2) L’espace occupé par les éléments, zones ou pièces suivants ne doit pas être compris dans le calcul de la surface habitable d’une classe :

             a) les équipements fixes;

             b) les couloirs;

             c) les zones de toilettes en vertu du paragraphe (6) et de l’article 60;

             d) les zones administratives;

             e) les aires de préparation des aliments.

             (3) Nonobstant le paragraphe (1), les dimensions d’une classe ne peuvent pas être inférieures à 24 mètres carrés.

             (4) Chaque classe doit disposer d’un éclairage naturel provenant d’au moins une fenêtre située à une hauteur permettant aux enfants de cette classe de voir dehors.

             (5) Une ou plusieurs trousses de premiers soins doivent être disponibles dans chaque classe.

             (6) Lorsqu’une même classe est assignée à des enfants se trouvant dans les groupes d’âge des tout-petits et des nourrissons, cette classe doit comporter une salle de bain qui permet la supervision simultanée de la salle de bain et de la classe et qui comprend une table à langer, une toilette pour enfants et un lavabo pour enfants.

             (7) Lorsqu’une classe est assignée à des enfants du groupe d’âge des nourrissons, cette classe doit comporter une zone de repos qui doit :

             a) être séparée de la classe par une porte;

             b) être accessible directement à partir de la classe; et

             c) permettre la supervision simultanée de la classe et de la zone de repos.

   59. (1) Une garderie doit disposer d’une zone administrative destinée au fournisseur de services de garde d’enfants, ainsi qu’aux employés, aux étudiants et aux bénévoles qui offrent leur aide ou des services dans le cadre des activités du service de garde d’enfants.

             (2) Les dossiers des enfants inscrits au service de garde d’enfants doivent être conservés dans la zone administrative.

             (3) La porte de la zone administrative doit être fermée à clé lorsque la zone administrative n’est pas utilisée.

60. (1) Une garderie doit comporter :

             a) une ou plusieurs salles de bain;

             b) au moins une toilette et un lavabo pour chaque tranche de dix enfants qui fréquentent le service de garde d’enfants au même moment.

             (2) Les exigences relatives aux salles de bain des classes pour les enfants des groupes d’âge des nourrissons et des tout-petits en vertu du paragraphe 58(6) ne sont pas prises en compte dans les exigences du paragraphe (1).

             (3) L’utilisation de sièges de toilette portatifs pour enfant avec une cuvette est interdite.

             (4) Les salles de bain utilisées par les enfants fréquentant un service de garde d’enfants doivent être :

             a) accessibles directement à partir de chacune des classes et supervisées;

             b) configurées de manière à ce que les enfants qui utilisent la salle de bain ne puissent être vus par les autres enfants.

             (5) Une garderie doit disposer d’une salle de bain réservée à l’utilisation exclusive du fournisseur de services de garde d’enfants, ainsi que des employés, des étudiants et des bénévoles qui offrent leur aide ou des services dans le cadre des activités du service de garde d’enfants. Cette salle de bain doit être séparée et à part des autres salles de bain utilisées par les enfants qui fréquentent le service de garde d’enfants.

             (6) Les salles de bain doivent être réservées à l’utilisation exclusive des personnes associées au service de garde d’enfants lors des heures d’ouverture de ce service.

 61. Une garderie exploitée dans un logement doit avoir une entrée distincte de l’entrée utilisée par les résidents du logement, et la garderie ne doit pas être accessible par une partie du logement qui ne correspond pas à la garderie.

           68. (1) La superficie des zones du foyer familial utilisées pour les services de garde d’enfants, qui est énoncée dans les plans de l’établissement, comme l’exige l’article 4, doit être d’au moins 3,3 mètres carrés multipliés par le nombre maximal d’enfants qui fréquentent les services de garde d’enfants au même moment.

             (2) L’espace occupé par les salles de bain et les zones administratives ne doit pas être compris dans le calcul de la superficie en vertu du paragraphe (1).

Exigences relatives aux déplacements

Le règlement sur la garde d’enfants fixe des règles pour les cas où les enfants doivent se déplacer à l’extérieur de l’établissement dans le cadre des activités des services de garde d’enfants :

 38. (1) Lorsque les enfants effectuent un déplacement à l’extérieur de l’établissement lors de leur fréquentation d’un service de garde d’enfants, un administrateur du service de garde d’enfants doit s’assurer, avant le départ, que :

             a) ce déplacement est raisonnablement sécuritaire;

             b) l’autorisation écrite d’un parent de chaque enfant concernant les circonstances du déplacement a été obtenue; et

             c) le ratio personnel-enfants applicable, comme décrit à l’article 54 ou 69, est respecté.

             (2) Le conducteur d’un véhicule dans lequel se trouve un enfant qui fréquente le service de garde d’enfants doit être âgé de 19 ans ou plus et être titulaire d’un permis de conduire valide l’autorisant à conduire ce véhicule.

             (3) Un véhicule dans lequel se trouve un enfant qui fréquente un service de garde d’enfants doit avoir une trousse de premiers soins.

             (4) Nonobstant l’alinéa (1)c), une personne de 18 ans et plus, autre que le conducteur du véhicule, doit accompagner les enfants qui fréquentent le service de garde d’enfants lors de déplacements dans un véhicule lorsque :

             a) huit enfants ou plus se trouvent dans les groupes d’âge des jeunes enfants d’âge scolaire ou des enfants d’âge scolaire plus âgés;

             b) quatre enfants ou plus sont dans les groupes d’âge des tout-petits ou des enfants d’âge préscolaire; ou

             c) trois enfants ou plus se trouvent dans le groupe d’âge des nourrissons.

             (5) Aucun enfant ne doit être autorisé à agir comme conducteur ou passager dans un véhicule tout-terrain, comme il est défini dans la Motorized Snow Vehicles and All-Terrain Vehicles Act (loi sur les motoneiges et les véhicules tout-terrain), lorsqu’il fréquente un service de garde d’enfants.

             (6) Nonobstant le paragraphe (5), un gestionnaire peut permettre à un enfant de monter comme passager dans un véhicule tout-terrain.

             (7) Une personne doit demander l’autorisation par écrit en vertu du paragraphe (6).

Certification
Le règlement sur les services de garde d’enfants fixe nos exigences en matière de certification et de délivrance de permis. Certaines clauses sont à prendre en considération.

 17. (1) Un gestionnaire peut dispenser un éducateur des exigences liées à l’application du règlement concernant un service de garde d’enfants particulier s’il ne détient pas la certification pour un ou plusieurs des éléments suivants :

             a) un niveau de certification;

             b) un type d’établissement;

             c) un groupe d’âges d’enfants.

             (2) Une personne doit demander une dispense par écrit en vertu du paragraphe (1).

             (3) Une dispense en vertu du paragraphe (1) est valide pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée jusqu’à quatre fois.

Octroi de permis aux établissements préscolaires en forêt/en plein air

Le ministère de l’Éducation recueille actuellement des données dans le but d’élaborer une législation qui permettrait aux établissements préscolaires en forêt ou en plein air d’obtenir une licence, si cela est possible. Un tel changement nécessiterait de modifier les règles relatives aux demandes de permis et toute une série d’autres articles de la loi et du règlement.

Renseignements généraux

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